Incompatibilités Internes
Art. 24
a) Les personnes actives dans les structures des ACLI et des Services sociaux, dans des organismes associatifs et dans n’importe quelle autre initiative qu’elles soutiennent à tout niveau conformément à l’art. 3, ne peuvent pas dépasser le 25% des Conseillers Nationaux des ACLI de Suisse élus par le Congrès; les personnes élues éventuellement en nombre supérieur doivent opter dans les 15 jours précédant l’élec-tion des organes directifs, en communiquant leur décision par écrit à la Présidence nationale des ACLIde Suisse.
À leur niveau, les Conseils Cantonaux ou Intercantonaux peuvent réglementer la matière sur la base d’exigences propres, en diminuant même le pourcentage susmentionné, qui représente en tout cas la limite supérieure maximale;
b) au niveau où ils exercent leur charge, les Coordinateurs et les Directeurs des Services sociaux et de toute autre initiative encouragée par les ACLI ne peuvent pas faire partie avec voix délibérative des organes exécutifs du Mouvement;
c) les personnes ayant un rapport de travail ou de consultant professionnel auprès des Services sociaux des ACLI, c’est-à-dire qui sont détachées de la Présidence des ACLI, ne peuvent pas être nommées ou désignées pour faire partie des organes directifs ou administratifs avec lesquels elles entretiennent des rapports;
d) la charge de Président National et Cantonal ou Intercantonal des ACLI ne peut pas être revêtue par plus de deux mandats complets et consécutifs;
e) les charges de Président National, Cantonal ou Intercantonal et du Circolo ne sont pas compatibles entre elles. Aucune dérogation n’est accordée.