Interventions Extraordinaires
Art. 30
La Présidence Nationale des ACLI de Suisse a le pouvoir de nommer une personne responsable chargée d’assumer temporairement une ou plusieurs compétences prévues par les Statuts mais non remplies par les organes cantonaux ou intercantonaux.
Art. 31
La Présidence Nationale des ACLI de Suisse a le pouvoir de dissoudre la Présidence Cantonale ou
Intercantonale, au cas où celle-ci manquerait à ses fonctions ou exercerait des activités contraires aux orientations des ACLI.
Dans ce cas spécifique, la Présidence Nationale des ACLI de Suisse convoque dans les 30 jours le Conseil Cantonal ou Intercantonal afin d’élire la nouvelle Présidence.
Art. 32
a) Le Conseil National des ACLI de Suisse peut modifier le Statut des ACLI de Suisse seulement pour ce qui concerne les éventuels ajustements nécéssaires pour se conformer aux normes des Statuts des Associations qui adhèrent à la Fédération internationale des ACLI (FAI)
b) Le Conseil National des ACLI de Suisse a le pouvoir de dissoudre le Conseil Cantonal ou Intercantonal, au cas où celui-ci manquerait à ses fonctions ou assumerait des décisions ou des attitudes contraires aux orientations des ACLI et de nommer un Commissaire.
c) La dissolution des Conseils entraîne également la perte de fonction des organes au même niveau des Services.
d) Pour des raisons semblables, la Direction des ACLI Internationales a le pouvoir de dissoudre le Conseil National des ACLI de Suisse et de nommer un Commissaire qui doit être membre des ACLI locales et résider en Suisse.
Les Organes responsables se doivent de communiquer par écrit aux membres des Conseils dissous toute mesure prise.
Art. 33
a) Les motions constructives de refus de confiance et les instances d'”impeachment” du Président national doivent être présentées par un minimum de 1/3 des membres du Conseil National des ACLI de Suisse ayant le droit de vote.
b) Le Conseil National des Prud’hommes des ACLI de Suisse se prononce sur les instances d’impeachment”.
c) Une motion de refus de confiance est approuvée si elle obtient la majorité des membres du Conseil National.
d) Si l’instance d'”impeachment” et la motion de refus de confiance sont approuvées, le Conseil National des ACLI de Suisse élit le nouveau Président National avec la majorité des 2/3 des membres ayant le droit de vote, pour la poursuite du mandat.
e) Si le quorum n’est pas obtenu, le Président du Conseil National des Prud’hommes doit convoquer à nouveau le Congrès National.
Art. 34
a) Si sur le territoire de la Confédération suisse ou de la Principauté du Liechtenstein une nouvelle structure cantonale ou intercantonale est créée, la Présidence des ACLI Nationales de Suisse nomme un Commissaire chargé de constituer les organes statutaires démocratiques, avec l’accord de la Présidence Cantonale ou Intercantonale concernée.
b) Jusqu’à constitution des organes électifs ou jusqu’à révocation de la nomination par la Présidence des ACLI de Suisse, dans le Canton ou sur le territoire concerné, le Commissaire représente à tous les niveaux les ACLI et les Services sociaux.
c) La constitution de la nouvelle structure Cantonale ou Intercantonale doit être enfin votée par le Conseil National des ACLI de Suisse avec majorité simple.